#5 PPL - Proposition de loi visant à favoriser la participation à la vie démocratique
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir un service public de proximité dans chaque commune,
PRÉSENTÉE
Par Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP,
Sénatrice
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Quand le dernier service public ferme dans une commune, c’est toute une partie de la vie du territoire qui s’éloigne. Les habitants doivent parcourir davantage de kilomètres, certains renoncent à leurs démarches et le maire se retrouve en première ligne pour répondre d’une décision qu’il n’a pas prise.
Les maires nous le disent : ils ne demandent pas que les services publics restent figés. Ils demandent qu’une commune ne soit jamais laissée sans aucune présence physique lorsqu’un service disparaît. C’est précisément l’objet de cette proposition de loi.
Dans les communes rurales et de montagne, cette question est particulièrement concrète. La fermeture d’un accueil, le déplacement d’un service dans la commune voisine ou le remplacement d’un interlocuteur par une démarche en ligne peuvent transformer une difficulté administrative en véritable obstacle. La dématérialisation est un outil ; elle ne doit pas devenir la seule porte d’entrée vers le service public. Le rapport d’information du Sénat n° 895 (2024-2025) sur l’accès aux services publics a d’ailleurs documenté les limites de la dématérialisation et l’importance d’un accès humain et de proximité.
L’article 1er propose de changer concrètement la règle. Aujourd’hui, lorsqu’un service public ferme ou quitte une commune, le maire peut être informé et des mesures de maintien peuvent être envisagées. Demain, si cette fermeture fait disparaître le dernier point de présence physique permettant aux habitants d’accéder au service, une solution devra être mise en place avant la fermeture.
Autrement dit : on pourra réorganiser un service public, mais on ne pourra plus simplement faire disparaître sa présence physique sans prévoir de solution.
Cette solution pourra être adaptée à chaque territoire : maintien du service, mutualisation, permanence régulière, antenne, service itinérant ou tout autre dispositif garantissant un accès physique effectif et pérenne. La seule présence de la mairie et de ses services administratifs ne pourra pas, à elle seule, être considérée comme le maintien du service public concerné.
Le maire sera pleinement associé à la recherche de cette solution. Il pourra faire valoir les besoins de sa commune et proposer des alternatives ; l’autorité compétente devra lui répondre de manière motivée. Il ne s’agit pas de donner au maire un droit de veto, mais de lui donner enfin les moyens de défendre utilement sa commune.
La proposition de loi ne remet pas en cause la possibilité de fermer, déplacer, regrouper ou réorganiser un service. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le libre choix du mode d’organisation et de gestion est préservé, conformément au principe de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.
La loi fixe la garantie ; le territoire choisit la solution.
Enfin, cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du dispositif, notamment les exigences minimales permettant de garantir une présence physique effective, régulière et pérenne.
L’article 2 prévoit, quant à lui, les mécanismes de compensation financière des éventuelles charges résultant de la présente loi pour les collectivités territoriales et pour l’État.
Cette proposition de loi répond ainsi à une attente très concrète des maires : ne plus avoir à annoncer à leurs habitants que leur dernier service public disparaît sans qu’aucune solution ne soit prévue.
Elle porte une conviction simple : la proximité ne doit pas être la variable d’ajustement de la modernisation des services publics. Avant de fermer, il faut garantir. Avant de décider, il faut écouter. Et lorsqu’un service public disparaît sous sa forme actuelle, sa présence doit pouvoir demeurer.
Défendre les services publics de proximité, c’est défendre l’égalité entre les territoires. Défendre les maires, c’est leur donner les moyens d’agir.
Aucune commune ne doit être abandonnée au moment où son dernier service public disparaît.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le chapitre V du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2255-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2255-1-1. – Lorsque la fermeture ou le déplacement d’un service public relevant de l’article L. 2255-1 aurait pour effet de priver une commune de toute présence physique permanente ou régulière permettant aux usagers d’accéder à ce service sur son territoire, cette fermeture ou ce déplacement ne peut intervenir avant la mise en place effective, sur le territoire de la commune, d’une solution de substitution garantissant de manière pérenne un accès physique à ce service.
« Cette solution peut notamment prendre la forme du maintien du service concerné, de sa mutualisation avec un autre service public, de l’organisation d’une permanence régulière, d’une antenne, d’un service itinérant ou de tout autre dispositif assurant une présence physique effective et pérenne permettant aux usagers d’accéder au service sur le territoire de la commune.
« Une solution reposant exclusivement sur des modalités numériques, téléphoniques ou postales ne peut être regardée comme garantissant le maintien d’une présence physique au sens du présent article.
« Le maire est associé, préalablement à toute décision définitive, à la définition de la solution de substitution. Il peut présenter toute observation ou proposition de nature à assurer le maintien d’une présence physique sur le territoire de la commune. L’autorité compétente répond de manière motivée à ces observations ou propositions avant la fermeture ou le déplacement du service.
« Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer à la charge d’une commune une obligation d’organiser ou de financer un service public ne relevant pas de ses compétences.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les exigences minimales à satisfaire en matière de présence physique sur le territoire communal. »
Article 2
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





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