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#3 PPL - Proposition de Loi visant à alléger la fiscalité des Services d’incendie et de secours

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger la fiscalité des Services d’incendie et de secours


présentée par Mesdames et Messieurs

Alexandra BORCHIO FONTIMP, Françoise DUMONT, Jean BACCI, et Olivier RIETMANN



EXPOSÉ DES MOTIFS


MESDAMES, MESSIEURS,

Cette dernière année aura particulièrement éprouvé nos sapeurs-pompiers. En plus de leurs missions quotidiennes, nos soldats du feu ont dû faire face à des évènements climatiques d’une ampleur et d’une violence sans précédent.

Loin de démériter, ils ont assuré la protection tant de la population, des biens que celle de l’environnement et ce malgré des moyens de lutte souvent insuffisants. Le risque de rupture capacitaire est de plus en plus proche. Accroître significativement les moyens alloués à la prévention et à la lutte contre le risque incendie doit se traduire notamment par une fiscalité adaptée à la spécificité des missions des services d’incendie et de secours (SIS).

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent en conséquence introduire plusieurs mesures pour alléger les charges qui pèsent injustement sur ces derniers.

L’article 1er exonère l’ensemble des véhicules des services d’incendie et de secours du malus écologique.

L’article 2 exonère les carburants de leurs véhicules de l’accise sur les produits énergétiques, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

L’article 3 pose le principe que le fonds Barnier contribue aux opérations des SDIS qui ont pour objet la protection des personnes, des biens et de l’environnement face à des risques naturels majeurs. Le taux de cette contribution sera, au même titre que toutes les contributions du fonds, fixé par le pouvoir règlementaire.

Les articles 4 et 5 prévoient d’une part une participation de l’État aux frais des SDIS lors de l’acquisition de moyens aériens de lutte contre les incendies (drones et petits moyens aériens) et d’autre part, une contribution annuelle de l’État en fonction des dépenses de fonctionnement.

L’article 6 est relatif aux gages financiers.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65. – Sont exonérés :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-76. – Sont exonérés :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »


Article 2

Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services, il est inséré un sous-paragraphe 4 bis ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 4 bis : carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours

« Art. L. 312-32-1. - Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services d’incendie et de secours ».


Article 3

L’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le Fonds contribue aux opérations réalisées par les services d’incendie et de secours dans le cadre de leur mission prévue au 3° de l’article 1424-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces opérations ont pour objet la protection des personnes, des biens et de l’environnement face à des risques naturels majeurs. » ;

2° Au VI, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV bis ».


Article 4

Le second alinéa de l’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acquisition par un service d’incendie et de secours de moyens aériens de lutte contre les incendies prévus par le plan d’équipement donne lieu à une subvention de l’Etat d’un montant correspondant à 30 % hors taxes du coût de cette acquisition. »


Article 5

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivité territoriales, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis : Contribution de l’État aux opérations aériennes de lutte contre les incendies conduites par les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424-36-2-1. - L’État verse chaque année aux services d’incendie et de secours une contribution annuelle correspondant à 30 % des dépenses de carburant réalisées par ces services pour l’utilisation de moyens aériens de lutte contre les incendies au cours de l’année précédente. »

Article 6

Les conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le tabac prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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