- aborchio-fontimp
#51 QE - Les difficultés rencontrées par les victimes lors de leur demande d’indemnisation
Madame Alexandra Borchio Fontimp interpelle Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, quant aux difficultés rencontrées par les victimes d’accidents de la route lors de leur demande d’indemnisation.
L’actualité est fleurissante et ne cesse de mettre en exergue l’incompréhension de nos concitoyens face aux drames en cascade qui prennent place dans les médias. Bien que « l’affaire Palmade » ait servi d’électrochoc au Gouvernement pour se saisir de cet enjeu, ce sont des milliers de personnes qui perdent la vie, souvent en raison du comportement dangereux d’autres automobilistes.
Outre les interrogations inhérentes à l’infraction qui occupent dorénavant l’espace politique, ce sont des difficultés pratiques qui empoisonnent la vie des victimes.
En effet, depuis la Loi Badinter de 1985, un régime de protection envers ces victimes a été érigé. Modifié en 2003, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose désormais que « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ». Aussi, dans les faits, tant les pompes funèbres que les bailleurs requièrent le paiement des sommes qui leurs sont dues.
Face à cette nouvelle épreuve, familles et victimes mandatent des associations d’aide aux victimes reconnues dans le domaine de la défense de leurs droits pour solliciter cette indemnisation. Pour ce faire, l’association mandatée doit écrire à l’officier de police judiciaire afin que celui-ci formule un avis au Parquet. En ce sens, la Direction des affaires criminelles et des grâces souligne que, conformément à l’article R. 170 du code de procédure pénale (CPP), la communication de ces informations est soumise à l’autorisation du Procureur de la République, sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. Pourtant indispensables au bon traitement de leur dossier, ces éléments - dès lors qu’ils sont transmis – sont la condition sine qua non d’une obtention rapide des provisions pour la victime. Qui plus est, leur communication est dans les faits quasiment toujours acceptée par les procureurs. Enfin, en présence d’une procédure faisant l’objet d’une information judiciaire, les informations demandées par les associations d’aide aux victimes mandatées sont naturellement couvertes par le secret de l’instruction. Dès lors et en application de l’article 11-1 du CPP, les personnes citées à l’articles A1 sont les seules à pouvoir éventuellement se voir autoriser leur communication. Aussi, et toujours dans le dessein d’obtenir des provisions rapides pour les victimes, il apparait important de faire évoluer cette disposition afin d’y inclure ce maillon essentiel que sont les associations d’aide aux victimes.
En effet, le premier alinéa de l’article 26 de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE dispose que « Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux personnes lésées, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres.». Au regard de la lenteur de la procédure liée aux difficultés d’accès aux documents nécessaires à l’indemnisation de la victime, il devient impératif de se pencher urgemment sur le sujet afin de faciliter l’échange d’information entre chaque partie.
En conséquence, Madame la Sénatrice souhaite connaitre la position du Ministère quant à la possibilité de faciliter la communication des pièces essentielles pour l’indemnisation des victimes entre toutes les parties, particulièrement les associations d’aide aux victimes.
ALEXANDRA BORCHIO FONTIMP